Circulation
des Cyclistes |
Article R412-34
I. - Lorsqu'une
chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement
praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus
de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée.
Les
enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions
différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition
de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux
piétons.
II. - Sont
assimilés aux piétons :
1° Les personnes qui
conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule
de petite dimension sans moteur ;
2° Les personnes qui
conduisent à la main un cycle ou un
cyclomoteur ;
3° Les infirmes qui se
déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du
pas.
III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main
est tolérée sur la chaussée
Dans ce cas, les conducteurs sont tenus
d'observer les règles imposées aux piétons.
Article
R431-6
Les conducteurs de cyclomoteurs,
de cycles à plus de deux roues, de cycles attelés d'une remorque ou d'un
side-car ne doivent jamais rouler de front sur la
chaussée.
Le fait,
pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
Article
R431-7
Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car
ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la
chaussée.
Ils doivent se
mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les
conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les
dépasser annonce son approche.
Le fait, pour
tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
Article
R431-8
Il est interdit
aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de se faire remorquer par un
véhicule.
Le fait, pour
tout conducteur de cyclomoteur ou de cycle, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
deuxième classe.
Article
R431-9
Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues,
l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par
l'autorité investie du pouvoir de police après avis du
préfet.
Par dérogation
aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à
deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les
bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de
police.
Lorsque la
chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de
cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens
de la circulation.
Les conducteurs
de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions
différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition
de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux
piétons.
Le fait, pour
tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles
prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la deuxième classe.
Article
R431-10
Hors
agglomération, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la
circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues sans remorque ni side-car,
est autorisée sur les trottoirs et contre-allées affectées aux
piétons.
Dans ce cas, les
conducteurs sont tenus de circuler à l'allure du pas à la rencontre des piétons
et de réduire leur vitesse au droit des
habitations.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe